Souillac sur Dordogne, dans le Quercy - Lot, 46

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Mairie de Souillac


BP 50011
5, avenue de Sarlat
46200 SOUILLAC
Tel. : 05.65.32.71.00

Horaires :

9h-12h/13h30-17h30
du lundi au vendredi

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Prévention des feux et réglementation

Arrêté préfectoral permanent relatif à la prévention des feux de forêts et aux conditions d'allumage des feux en plein air

 

RAPPEL DE LA LOI
Extrait de l'arrêté préfectoral permanent relatif à la prévention des feux de forêts et aux conditions d'allumage de feux en plein air.

TITRE I : OBLIGATIONS DE DEBROUSSAILLEMENT


ARTICLE 1 : Rappel général
Le déficit d'entretien des bois, forêts, plantations, reboisements ainsi que des landes aggrave considérablement les risques d'incendies. Il est recommandé aux propriétaires de ces terrains, ainsi qu'aux ayants droits de ces propriétaires, de limiter toute accumulation excessive de matière combustible en assurant un entretien régulier de la végétation par tous moyens appropriés.

ARTICLE 2 : Définition du débroussaillement
On entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents et autres résidus de coupe.

Il s'agit donc de couper les broussailles, les arbustes et les branches basses (jusqu'à 1.5 mètres au moins) et d'éliminer les produits issus de ces coupes afin d'interrompre la continuité verticale et horizontale de la végétation.

ARTICLE 3 : Obligation de débroussaillement liées à l'occupation des sols
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones énoncées ci-après lorsque celles-ci sont situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantation, reboisements, landes ou friches :

a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre de la voie.

b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé (ou un document d'urbanisme en tenant lieu) ainsi que dans les zones d'urbanisation diffuse.

c) Terrains servant d'assiette aux zones d'aménagement concerté, aux lotissements et aux associations foncières urbaines.

d) Terrains de camping, autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique, terrains sur lesquels sont implantées des caravanes, résidences mobiles de loisir et habitation légères de loisir, terrains aménagés pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ainsi que sur une profondeur de 50mètres autour des emplacements situés en périphérie.

e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L.562-1 à L.562-7 du code de l'environnement.

Pour tous les cas mentionnés, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux, installations, terrains, ou de ses ayants droit.

Lorsque l'emprise à débroussailler s'étend sur un fonds voisin, le propriétaire de ce fonds ne peut pas s'opposer aux travaux de débroussaillement.

Le maire assure le contrôle de l'exécution du présent article.

ARTICLE 4 : Obligations de débroussaillement liées à des infrastructures de transport et de distribution

Voies ouvertes à la circulation publique : dans la traversée des bois et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches., l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé des bas côtés jusqu'aux limites des fossés ou talus.

Voies ferrées : lorsqu'il existe à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise de la voie ferrée, des bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches, les propriétaires d'infrastructures ferrovières ont l'obligation de débroussailler et maintenir en état débroussaillé une bande de 6 mètres (en projection horizontale) à partir du bord extérieur de la voie.

 TITRE II : PERIODE SENSIBLE

ARTICLE 5 : Fixation de la période sensible
Il est instauré une période sensible pendant laquelle des restrictions sont appliquées.
La période sensible s'étend du 15 juin au 31 août.
Toutefois, en fonction des conditions météorologiques, l'autorité préfectorale, pourra classer sensibles d'autres périodes.

 TITRE III : FEUX DE VEGETAUX

(BRULAGES DIRIGES, INCINERATIONS DE REMANENTS ET AUTRES RESIDUS DE COUPE, INCINERATION DE DECHETS VERTS)

ARTICLE 6 : Définitions
Brûlage dirigé : il correspond à la destruction par le feu de la végétation en place (coupée ou non) à savoir végétation herbacée., broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts. L'écobuage fait partie des brûlages dirigés.

Incinération de rémanents forestiers et résidus d'autres coupes
: elle correspond à la destruction par le feu, lorsqu'ils sont regroupés en tas, des broussailles, rémanents forestiers, branchages et bois morts.

Incinération de déchets verts
: elle correspond à la destruction par le feu de végétaux d'origine non forestière ou agricole regroupés par des particuliers pour leur propre compte et à titre non professionnel.

Ces trois types de feux seront qualifiés de feux végétaux dans la suite du présent titre.

ARTICLE 7 : Personnes autorisées

Sous réserve des dispositions plus restrictives prises par arrêtés municipaux, seuls les propriétaires, leurs ayants droit ou les personnes autorisées ou mandatées par écrit par eux peuvent réaliser des brûlages dirigés ou des incinérations sous réserve des conditions définies dans les article ci-après.

ARTICLE 8 : Mesures préventives
Ces opérations sont conduites de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes.

En particulier, les mesures préventives suivantes devront être prises :

  • Les brûlages dirigés se feront par tranche successive, chaque tranche ne pouvant excéder une surface de 1000m2.
  • Les feux devront être complètement éteints deux avant l'heure légale du coucher de soleil.
  • Une surveillance constante sera exercée jusqu'à l'extinction complète des dernières braises.

De plus, il rappelé qu'aucun feu ne doit être allumé :

  • Si la végétation est sèche, quand la vitesse du vent est supérieure à 12km/heure.
  • Si la végétation est humide, quand la vitesse du vent est supérieure à 28km/heure.

La vitesse du vent peut être appréciée au moyen de l'échelle de Beaufort.

ARTICLE 9 : Feux de végétaux en dehors de la période sensible

Ils sont autorisés pour les personnes mentionnés à l'article 7

ARTICLE 10 : Interdiction pendant la période sensible
Pendant la période sensible et sauf dérogation, il est interdit à toute personne y compris aux personnes mentionnées à l'article 7 de réaliser des feux de végétaux.

ARTICLE 11 : Dérogations
Alinéa 1 : A titre exceptionnel, des feux peuvent être autorisés par décision municipale ou par décision préfectorale dans le cas où la demande porte sur le territoire de plusieurs communes

Alinéa 2 : Les dérogations ne pourront être accordées que dans le cadre d'actions de prévention d'incendie ou de risque de dissémination de foyers pathogènes.

Alinéa 3 : La demande de dérogation sera établie selon un modèle (à se procurer en mairie) et comportera les indications suivantes :

  • La nature du envisagé, son volume et sa surface
  • L'indication précise du site
  • Un plan de situation
  • La date ou la période envisagée
  • Le dispositif de protection et les premiers moyens d'extinction prévus
  • Les coordonnées de la qui dirigera le brûlage
  • La qualité du demandeur qui justifie le dépôt du dossier (article 7)


Elle devra parvenir en mairie au moins 15 jours avant la date prévue pour le feu

Alinéa 4
: La dérogation accordée devra pouvoir être présentée en cas de contrôle exercé par les services chargés de l'exécution du présent arrêté.